הַנּוֹטֵעַ לִסְיָג וּלְקוֹרוֹת, פָּטוּר מִן הָעָרְלָה. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, אֲפִלּוּ אָמַר הַפְּנִימִי לְמַאֲכָל וְהַחִיצוֹן לִסְיָג, הַפְּנִימִי חַיָּב, וְהַחִיצוֹן פָּטוּר: Si l’on plante un arbre pour qu’il serve de haie1 Cf. Babli, Sota 43b., ou pour en faire des poutres, ses fruits des premières années ne sont pas sacrés. R. Yossé dit: si même dans un seul arbre on destine la branche intérieure à la consommation et l’extérieure pour servir de haie, l’intérieure seule est soumise à l’orla, non l’extérieure.
עֵת שֶׁבָּאוּ אֲבוֹתֵינוּ לָאָרֶץ, מָצְאוּ נָטוּעַ, פָּטוּר. נָטְעוּ, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא כִבְּשׁוּ, חַיָּב. הַנּוֹטֵעַ לָרַבִּים, חַיָּב. רַבִּי יְהוּדָה פּוֹטֵר. הַנּוֹטֵעַ בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, וְהַנָּכְרִי שֶׁנָּטַע, וְהַגַּזְלָן שֶׁנָּטַע, וְהַנּוֹטֵעַ בִּסְפִינָה, וְהָעוֹלֶה מֵאֵלָיו, חַיָּב בָּעָרְלָה: A l’époque où nos ancêtres sont arrivés en Palestine et où ils ont trouvé de jeunes arbres, les fruits étaient permis; mais les fruits d’un arbre planté avant l’achèvement de la conquête sont interdits. L’arbre planté (dans un champ isolé) à l’usage de tous2 Cf. Babli, Pessahim 23a. reste soumis à l’orla; selon R. Juda, il en est dispensé. L’arbre planté sur la voie publique (à l’usage d’un seul) ou planté par un idolâtre, ou par un voleur, ou dans un bateau, ou ayant poussé spontanément3 Cf. Sota 43b. est soumis à l’orla.
אִילָן שֶׁנֶּעֱקַר וְהַסֶּלַע עִמּוֹ, שְׁטָפוֹ נָהָר וְהַסֶּלַע עִמּוֹ, אִם יָכוֹל לִחְיוֹת, פָּטוּר, וְאִם לָאו, חַיָּב. נֶעֱקַר הַסֶּלַע מִצִּדּוֹ, אוֹ שֶׁזִּעְזְעַתּוּ הַמַּחֲרֵשָׁה, אוֹ שֶׁזִּעְזְעוֹ וַעֲשָׂאוֹ כְעָפָר, אִם יָכוֹל לִחְיוֹת, פָּטוּר, וְאִם לָאו, חַיָּב: Lorsqu’un arbre (ayant plus de 3 ans) a été déraciné par le vent avec la terre qui l’entoure, ou si une inondation l’a entraîné avec la terre (et qu’on la planté ailleurs), au cas où il peut continuer à vivre ainsi, les fruits son dispensés; au cas contraire, c’est une nouvelle plantation, et les fruits sont interdits. Si la terre à été dénudée d’un côté; ou si la charrue en passant à découvert les racine (sans les arracher), ou si l’arbre même, par sa croissance, a dénudé ses racines de la terre, au cas où il peut continuer à vivre en cet état, les fruits sont dispensés; au cas contraire, les fruits sont interdits.
אִילָן שֶׁנֶּעֱקַר וְנִשְׁתַּיֵּר בּוֹ שֹׁרֶשׁ, פָּטוּר. וְכַמָּה יְהֵא הַשֹּׁרֶשׁ, רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן יְהוּדָה אִישׁ בַּרְתּוֹתָא, כְּמַחַט שֶׁל מִתּוּן: Lorsqu’un arbre a été déraciné et qu’il reste encore une racine en terre, les fruits sont permis (ce n’est pas une nouvelle plantation). Quelle devra être la grandeur de cette racine? Selon R. Simon b. Gamliel au nom de R. Eleazar b. Juda, habitant de Bartotha, fut-elle de la grosseur d’une aiguille de tisserand, elle suffit.
אִילָן שֶׁנֶּעֱקַר וּבוֹ בְרֵכָה, וְהוּא חָיֶּה מִמֶּנָּה, חָזְרָה הַזְּקֵנָה לִהְיוֹת כַּבְּרֵכָה. הִבְרִיכָהּ שָׁנָה אַחַר שָׁנָה, וְנִפְסְקָה, מוֹנֶה מִשָּׁעָה שֶׁנִּפְסְקָה. סִפּוּק הַגְּפָנִים, וְסִפּוּק עַל גַּבֵּי סִפּוּק, אַף עַל פִּי שֶׁהִבְרִיכָן בָּאָרֶץ, מֻתָּר. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר, מָקוֹם שֶׁכֹּחָהּ יָפֶה, מֻתָּר, וְמָקוֹם שֶׁכֹּחָהּ רָע, אָסוּר. וְכֵן בְּרֵכָה שֶׁנִּפְסְקָה וְהִיא מְלֵאָה פֵרוֹת, אִם הוֹסִיף בְּמָאתַיִם, אָסוּר: Lorsqu’un arbre déraciné était pourvu de provignement et qu’il vit désormais de cette nouvelle souche, l’ancien tronc prend le même titre (au point de vue de l’âge) que le provin (et tous 2 seront jeunes). Si l’on a renouvelé le provin plusieurs années de suite et qu’à un moment l’on a cessé, on compte les 3 années de plantation à partir du moment de la cessation. Quant aux vignes rattachées par la greffe, ou les ceps attachés à ce lieu, si même ils sont provignés, leurs fruits n’étant pas nouveaux sont permis. R. Meir dit: si elles ont une force vive (et tirent leur suc du premier plant), les fruits sont permis; au cas contraire, ils sont interdits. De même, lorsqu’on a coupé un provin plein de fruits, il sont permis de suite; si l’on attend une addition de 200 fruits, ils sont interdits.
נְטִיעָה שֶׁל עָרְלָה וְשֶׁל כִּלְאֵי הַכֶּרֶם שֶׁנִּתְעָרְבוּ בִנְטִיעוֹת, הֲרֵי זֶה לֹא יִלְקֹט. וְאִם לָקַט, יַעֲלֶה בְאֶחָד וּמָאתַיִם, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִתְכַּוֵּן לִלְקֹט. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, אַף יִתְכַּוֵּן לִלְקֹט וְיַעֲלֶה בְאֶחָד וּמָאתָיִם: Lorsque des plants d’orla4 Cf. Babli, Gitin 54b., ou de mélange interdit de vigne, ont été mêlés à des plants ordinaires (que leur disposition ne permet plus de distinguer), on ne peut pas les cueillir (tout est interdit); si la vendange est faite, elle s’annule dans une proportion de 201, pourvu que ce soit fait par mégarde. Selon R. Yossé, on peut même en connaissance de cause vendanger et l’annuler dans une quantité de 201.
הֶעָלִים, וְהַלּוּלָבִים, וּמֵי גְּפָנִים, וּסְמָדַר, מֻתָּרִים בָּעָרְלָה וּבָרְבָעִי וּבַנָּזִיר, וַאֲסוּרִים בָּאֲשֵׁרָה. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, הַסְּמָדַר אָסוּר, מִפְּנֵי שֶׁהוּא פְּרִי. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, הַמַּעֲמִיד בִּשְׂרָף הָעָרְלָה, אָסוּר. אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, שָׁמַעְתִּי בְּפֵרוּשׁ, שֶׁהַמַּעֲמִיד בִּשְׂרָף הֶעָלִים וּבִשְׂרָף הָעִקָּרִים, מֻתָּר, בִּשְׂרָף הַפַּגִּים, אָסוּר, מִפְּנֵי שֶׁהֵם פְּרִי: Les feuilles et les branches de palmiers, la sève des ceps (lors de la taille), les bourgeons5 "Cf. Même série, (Nazir 6, 2) ( 55a); Babli, Berakhot 36b.", ne sont pas susceptibles d’orla et permis; on peut les manger partout en la 4e année, et ils sont accessibles au naziréen (n’étant pas des fruits); ils ne sont interdits que sur l’arbre de l’Ashéra (des idolâtres). Selon R. Yossé, le bourgeon est interdit comme essence du futur fruit. R. Eliézer dit6 Cf. Babli, Nida, 8b.: il est interdit de coaguler du lait dans de la sève d’arbres d’orla. R. Josué raconte7 Cf. Avoda Zara 35b. avoir entendu dire expressément qu’il est permis de le coaguler dans la sève des feuilles, ou dans celle du tronc, mais non dans celle des fruits hâtifs, parce qu’ils sont considérés comme fruits.
עַנְקוֹקְלוֹת, וְהַחַרְצַנִּים, וְהַזַּגִּים, וְהַתֶּמֶד שֶׁלָּהֶם, קְלִפֵּי רִמּוֹן וְהַנֵּץ שֶׁלּוֹ, קְלִפֵּי אֱגוֹזִים, וְהַגַּרְעִינִים, אֲסוּרִים בָּעָרְלָה, וּבָאֲשֵׁרָה, וּבַנָּזִיר, וּמֻתָּרִין בָּרְבָעִי. וְהַנּוֹבְלוֹת, כֻּלָּן אֲסוּרוֹת: Le verjus8 Le raisin ne mûrissant pas en entier. Ce terme dérive peut-être de grec: kuklos., les pépins, la peau et le jus du raisin, l’écorce de la grenade et sa fleur9 Cf. Babli, Berakhot 36b., la cosse de noix, ou d’autres noyaux de fruits, sont interdits dans les 3 premières années, ou s’ils proviennent d’un arbre d’ashéra, et le nazir ne peut pas en manger; mais en la 4e année, on les mange en tous lieux (et non à Jérusalem seule). Dans tous ces cas, les fruits tombant spontanément sont interdits.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, נוֹטְעִין יִחוּר שֶׁל עָרְלָה, וְאֵין נוֹטְעִין אֱגוֹז שֶׁל עָרְלָה, מִפְּנֵי שֶׁהוּא פְּרִי. וְאֵין מַרְכִּיבִין בְּכַפְנִיּוֹת שֶׁל עָרְלָה: R. Yossé dit: il est permis de planter une branche d’un arbre d’orla, mais non une noix d’orla, parce que c’est un fruit10 Cf. Babli, Avoda Zara 48b.. Il n’est pas permis non plus de greffer une branche d’orla couverte de dattes non mûres (Kafour)11 Cf. Babli, Berakhot 57b (trad. T. Ier, p. 468)..